Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
12. Les traitements sylvicoles dans des milieux humides et hydriques sont réalisés en favorisant la régénération naturelle de la végétation.
Si la régénération naturelle de la végétation est insuffisante pour permettre le retour du couvert forestier, le site doit être reboisé moins de 4 ans après la fin des traitements, sauf lorsque ces traitements sont réalisés dans une zone inondable ou un milieu humide boisé à la suite de la survenance d’une perturbation naturelle, tel un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas. Dans un tel cas, le site doit être reboisé, mais aucune limite de temps ne s’applique alors à cette exigence.
D. 871-2020, a. 12; D. 1596-2021, a. 28.
12. Les traitements sylvicoles dans des milieux humides et hydriques sont réalisés en favorisant la régénération naturelle de la végétation.
Si la régénération naturelle de la végétation est insuffisante pour permettre le retour du couvert forestier, le site doit être reboisé moins de 4 ans après la fin des traitements, sauf lorsque ces traitements sont réalisés dans une plaine inondable ou un milieu humide boisé à la suite de la survenance d’une perturbation naturelle, telle un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas. Dans un tel cas, le site doit être reboisé, mais aucune limite de temps ne s’applique alors à cette exigence.
D. 871-2020, a. 12.
En vig.: 2020-12-31
12. Les traitements sylvicoles dans des milieux humides et hydriques sont réalisés en favorisant la régénération naturelle de la végétation.
Si la régénération naturelle de la végétation est insuffisante pour permettre le retour du couvert forestier, le site doit être reboisé moins de 4 ans après la fin des traitements, sauf lorsque ces traitements sont réalisés dans une plaine inondable ou un milieu humide boisé à la suite de la survenance d’une perturbation naturelle, telle un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas. Dans un tel cas, le site doit être reboisé, mais aucune limite de temps ne s’applique alors à cette exigence.
D. 871-2020, a. 12.